Voici un courrier adressé aux adhérents des Gîtes de France de la région Bourgogne
Merci à Chantal de me l'avoir fait parvenir :
Voici l'extrait relatif selon les Gîtes de France à l'accueil des enfants en chambres d'hôtes :
Les dispositions du Code de la consommation s’appliquent donc au contrat conclu entre le
propriétaire d’une chambre d’hôtes et un touriste, tout comme elles s’appliquent au contrat
d’hébergement hôtelier ou aux restaurateurs. Or, selon une réponse ministérielle du 17
décembre 2001 : « La pratique d’un restaurateur consistant à refuser l’accès de son établissement à
toute clientèle accompagnée de jeunes enfants apparait donc constituer, sous réserve de l’appréciation
des tribunaux, un refus de prestation de service, sanctionné par l’article R121-13 du Code de la
consommation. » (JOAN 17 décembre 2001 – Question écrite n°67866)
Cette position est reprise dans le guide pratique de la DGCCRF 2011 consacré à
l’hébergement touristique.
Le refus de louer la chambre à des clients sans motif légitime, ou au motif qu’ils sont
accompagnés d’enfants serait donc constitutif d’un refus de vente au sens de l’article
R121-13 du Code de la consommation.
NOTA : En revanche, il est possible de refuser d’admettre ou de maintenir dans l’établissement
une clientèle de jeunes enfants particulièrement bruyants ou agités.
2. Une interdiction générale constitutive d’une discrimination au sens de l’article 225-1
du Code pénal
La réponse ministérielle précitée, précise que « un refus de principe d’accepter ce type de clientèle
familiale pourrait même être considéré comme une distinction opérée entre les personnes physiques à
raison de leur situation de famille, pratique constitutive d’une discrimination au sens de l’article 225-
1 du Code pénal ».
Ce texte indique que :
« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison
de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur
apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs
caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs
opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur nonappartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée. »
L’article 225-2 du Code pénal précise en outre que la discrimination définie à l’article 225-1
est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende lorsqu’elle consiste à
refuser la fourniture d’un bien ou d’un service.
A REFLECHIR !